L'autorité de conciliation est instituée par les articles 93 et suivants de la Loi sur le personnel de l'Etat (LPer).


L'autorité de conciliation est appelée à traiter, conformément à l'article 93b LPer, tous les litiges relevant de l'application de la loi sur le personnel et de ses dispositions d'application, à l'exclusion des mesures provisionnelles et des litiges liés à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction.

Lorsqu'une décision a été rendue, la requête peut être adressée, en principe par écrit et brièvement motivée (désignation des parties, description du litige et de ce qui est demandé), à l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, la décision devient exécutoire et ne peut être contestée ultérieurement.

Les parties peuvent se faire assister d'un avocat ou d'une personne de leur choix.

Si la voie de l'action de droit administratif est ouverte, la requête peut être adressée à l'autorité de conciliation tant que la prétention n'est pas prescrite.

Les parties seront convoquées à une audience et entendues. Si elles parviennent à un accord, ce dernier vaut transaction judiciaire. En cas d'échec de la conciliation, celui-ci est consigné au procès-verbal. L'autorité de conciliation accorde l'autorisation de poursuivre la procédure devant la Cour administrative du Tribunal cantonal. Le recourant peut le faire dans un délai de 30 jours.

 La procédure de conciliation est gratuite.