L'Autorité de surveillance contrôle les fondations de droit privé au sens des articles 80 à 89 du Code civil, à l'exception des fondations de famille et ecclésiastiques.
L'autorité de surveillance s'occupe en particulier:
- de contrôler les comptes annuels
- de s'assurer que la fondation est correctement organisée et utilise sa fortune conformément à ses buts
- d'approuver les modifications de statuts
- de dissoudre la fondation lorsque les buts ne peuvent plus être atteints
Dispositions légales
Liens utiles
- Code civil suisse, CC, RS 210 (principalement art. 52 à 59 et 80 à 89bis)
- Code des obligations, CO, RS 220 (principalement art. 957 ss)
- Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, LSR, RS 221.302
- Ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, OSRev, RS 221.302.3
- Ordonnance du 24 août 2005 concernant l’organe de révision des fondations, RS 211.121.3
- Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC), RS 221.411
- Loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978, RSJU 211.1 (art. 12)
- Ordonnance du 4 octobre 2011 concernant la surveillance des fondations, RSJU 212.223.1
- Surveillance fédérale des fondations
- Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
- Recherche de prestataires en matière de révision
- Personnes morales
- Registre du commerce