L'enregistrement de la naissance à l'état civil crée la preuve du début de la personnalité juridique. Toutes les naissances survenues en Suisse doivent être annoncées. Une violation de cette obligation peut être sanctionnée.
 

Compétence

La naissance est enregistrée par l'Office de l'état civil de l'arrondissement sur le territoire duquel elle est survenue. Si la naissance est survenue dans un véhicule en course, elle est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule.

Type de naissance

Si l'enfant naît vivant, sa naissance est enregistrée. Si l'enfant est mort-né, sa naissance n'est enregistrée que si son poids est d'au moins 500 gr. ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.

Sont tenus d'annoncer la naissance

Si l'enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou une institution similaire, la direction de l'établissement.

Si l'enfant naît ailleurs, dans l'ordre suivant: le medécin, la sage-femme, toute autre personne présente, la mère.

Forme

Les personnes astreintes à l'annonce la font par écrit ou en se présentant personnellement à l'office de l'état civil dans les 3 jours qui suivent la naissance.

L'annonce d'un enfant mort-né doit être accompagnée d'un certificat médical.

Délai

La naissance doit être annoncée dans les trois jours.

Prénom(s) de l'enfant

Si les parents sont mariés ensemble, ils choisissent le(s) prénom(s) de l'enfant. S'ils ne sont pas mariés ensemble, il appartient à la mère de choisir le(s) prénom(s) de l'enfant pour autant qu'ils n'exercent pas l'autorité parentale en commun. Le(s) prénom(s) choisi(s) est (sont) annoncé(s) à l'Office de l'état civil en même temps que la naissance.

L'Officier de l'état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l'enfant.

Nom de l'enfant

S'il est domicilié en Suisse, l'enfant acquiert le nom déterminé par le droit matériel suisse en la matière. Selon la législation en vigueur soit les articles 270, 270a et 270b CC.

Droit de cité de l'enfant (art. 271 CC)

  • L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

  • Lorsqu’au cours de la minorité l’enfant prend le nom de l’autre parent, l’enfant acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de ce parent.