Selon le droit suisse, le rapport de filiation entre la mère et l'enfant résulte du seul fait de la naissance. Le rapport de filiation entre le père non marié avec la mère et son enfant est établi avec les droits et devoirs réciproques par la reconnaissance volontaire devant l'officier de l'état civil. Il peut l'être aussi par testament, par déclaration devant le juge lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante ou par jugement de paternité.
 

Conditions

Chaque officier de l'état civil est compétent pour enregistrer une reconnaissance.
La reconnaissance par le père n'est possible que si le rapport de filiation n'existe qu'avec la mère.
Seul le père biologique peut reconnaître l'enfant.
Si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire.
La reconnaissance peut avoir lieu avant (reconnaissance prénatale) ou après la naissance.

Autorité parentale

Même si le père d'un enfant procède à sa reconnaissance, la mère majeure reste seule détentrice de l'autorité parentale tant que les deux parents ne sont pas mariés l'un à l'autre. Ces derniers peuvent toutefois convenir d'exercer conjointement l'autorité parentale; pour ce faire, ils doivent confirmer qu'ils prennent tous deux la responsabilité pour l'enfant et qu'ils se sont entendus au sujet de la garde, des relations personnelles, de la part respective qu'ils prendront à l'éducation et des contributions d'entretien.

Ils peuvent émettre une confirmation portant sur l'autorité parentale conjointe en même temps que le père procède à la reconnaissance auprès de l'Office de l'état civil. Ce dernier n'est toutefois pas en mesure de leur fournir des renseignements sur les effets de l'autorité parentale conjointe. Les parents sont libres de s'informer auprès de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte (APEA) de la République et Canton du Jura. C'est également à cette autorité qu'ils doivent s'adresser s'ils souhaitent convenir ultérieurement d'exercer l'autorité parentale conjointe.

Effets de la reconnaissance

Nom de l'enfant

Articles 270a, 270b et 270c CC.

En règle générale, à savoir selon le droit suisse, le premier enfant commun de parents qui ne sont pas mariés l'un à l'autre porte le nom de célibataire de sa mère. Si, dans le cadre d'une reconnaissance effectuée avant la naissance, vous avez déclaré que vous souhaitiez exercer l'autorité parentale conjointe, vous avez la possibilité de donner le nom du père à votre premier enfant lorsque vous annoncez sa naissance.

Après la naissance, vous pouvez reconnaître votre enfant auprès de l'Office de l'état civil et, en même temps, déclarer votre intention d'exercer l'autorité parentale conjointe et de donner à l'enfant le nom de célibataire de son père. Vous pouvez aussi, dans un délai d'une année après avoir convenu d'exercer l'autorité parentale conjointe, procéder à une déclaration concernant le nom afin que l'enfant porte le nom de son père.

Les enfants étrangers peuvent bénéficier d'un autre régime concernant le port du nom, pour autant que le droit de leur État d'origine le permette et que la mère (ou les deux parents, s'ils exercent conjointement l'autorité parentale) souhaite que ce droit soit appliqué. Vous pouvez déposer une demande écrite en ce sens au moment de l'enregistrement de la naissance ou de la reconnaissance. Pour les enfants résidant à l'étranger, c'est en principe le droit en vigueur dans l'État de résidence qui s'applique.

Droit de cité de l'enfant (art. 271 CC)

L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

Lorsqu’au cours de la minorité l’enfant prend le nom de l’autre parent, l’enfant acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de ce parent.

Depuis 2006, l'enfant étranger reconnu par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père.