Deux avant-projets de textes légaux visent à mettre en œuvre la motion interpartis n°1262 «Gouverner, c’est prévoir», acceptée par le Parlement le 4 septembre 2019, et le vote populaire du 18 juin 2023. L’objet du vote populaire était d’introduire dans la Constitution jurassienne un nouvel article 66a qui permet à la loi de fixer les conditions de destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux. Les dispositions mises en consultation aujourd’hui viennent compléter le cadre légal existant en la matière.
Gouvernement jurassien
Le premier avant-projet, à savoir la loi concernant la destitution des membres du Gouvernement, prévoit le mécanisme de destitution des membres du Gouvernement pour les deux motifs prévus par la base constitutionnelle, à savoir la faute grave et l’incapacité durable d’exercer le mandat. Il est proposé que le Parlement puisse, à la majorité des deux tiers de ses 60 députés, destituer un membre du Gouvernement avant la fin de son mandat dans les cas suivants:
- violation grave des devoirs de sa charge;
- condamnation pour un crime ou un délit dont la nature ou la gravité sont incompatibles avec l’exercice de son mandat;
- incapacité durable d’exercer sa fonction.
L’avant-projet introduit aussi un mécanisme de dissolution automatique du Gouvernement en cas de démission de quatre de ses membres. La démission doit toutefois intervenir suite à un refus du Parlement d'engager une procédure de destitution ou de prononcer la destitution requise par le Gouvernement à l'encontre d'un de ses membres.
Conseils communaux
Le deuxième avant-projet vise à modifier la loi sur les communes (LCom; RSJU 190.11). Cette loi prévoit déjà la révocation des membres des conseils communaux s’ils se sont rendus coupables d’infractions graves ou répétées. Le Gouvernement propose d’y ajouter une nouvelle disposition, permettant de destituer un membre pour cause d’incapacité durable d’exercer son mandat.
Autorités judiciaires
Pour les membres des autorités judiciaires, les dispositions légales actuelles sont jugées suffisantes et ne nécessitent pas de réviser la législation en vigueur.



