Le bulletin de versement et les coordonnées bancaires vous seront envoyés par la Recette et administration de district de Porrentruy dans les 4 à 6 semaines suivant la réception de l'ordonnance pénale. Les modalités de paiements seront indiquées et le délai de paiement partira dès réception des références de paiement.
La feuille explicative jointe à l’ordonnance pénale donne les coordonnées des autorités compétentes pour statuer sur une demande de paiement par acomptes. Il s’agit de la Recette et Administration de district.
Si vous souhaitez déposer une plainte pénale, vous pouvez :
- La rédiger vous-même, la dater, la signer et la faire parvenir par courrier au Ministère public ;
- Vous adressez à un avocat lequel pourra rédiger la plainte et la déposer après signature d’une procuration ;
- Vous rendre dans un poste de police et la faire enregistrer ;
- Ou l’enregistrer sur https://www.suisse-epolice.ch/#/home en cas de vol ou de dommages à la propriété.
Le Ministère public n'accepte pas de dépôt de plainte par courriel.
Non, le dépôt de plainte est en principe gratuit. Toutefois, le Ministère public peut demander des sûretés en cas de dépôt de plainte concernant des infractions contre l'honneur (diffamation, calomnie, injure notamment).
Si la personne contre laquelle vous avez déposé votre plainte est acquittée (ou mise au bénéfice d'un classement), vous pouvez être tenu de payer des frais de procédure et/ou une indemnité (frais d'avocat) à la partie adverse.
Le délai pour porter plainte est de trois mois dès la connaissance de l’auteur de l’infraction. Ce délai vaut uniquement pour les infractions poursuivies sur plainte (exemples : injure, diffamation, calomnie, menaces, voies de fait, lésions corporelles, etc.). La prescription de l’action pénale ne doit en outre pas être atteinte. S’agissant des infractions poursuivies d’office, elles peuvent être dénoncées en tout temps si la prescription n’est également pas atteinte.
Il est difficile d'estimer la durée de la procédure. Celle-ci dépend de sa complexité et d'un éventuel renvoi de l'affaire devant un Tribunal.
Vous pouvez consulter votre dossier judiciaire au Ministère public, après contact préalable afin de convenir d'un rendez-vous.
Vous recevez ce courrier car vous faites l'objet d'une procédure pénale. Vous pouvez remplir ce questionnaire selon votre situation actuelle, joindre tous les documents qui attestent de votre situation, et le retourner au Ministère public, dans le délai indiqué.
La citation vous renseigne sur votre qualité dans la procédure : prévenu, personne appelée à donner des renseignements, partie plaignante, victime ou témoin. Vous devez donner suite à cette citation puisque le Ministère public souhaite vous entendre. Si vous ne pouvez pas donner suite à cette citation, vous devez immédiatement écrire au Ministère public pour l'en aviser, et joindre à votre courrier les pièces qui attestent de votre empêchement.
La décision contenue dans l'envoi est considérée comme reçue, même si vous n'allez pas la chercher à l'Office postal durant le délai de garde de 7 jours.
Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique (avocat) pour défendre leurs intérêts. Il existe plusieurs types de défense :
- Défense privée : dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger un conseil juridique de sa défense. L’avocat devra se légitimer au moyen d’une procuration. La partie plaignante peut en faire de même.
- Défense obligatoire : dans certains cas de figure, le prévenu a l’obligation d’être assisté d’un avocat (détention provisoire de plus de 10 jours, peine encourue d’une année au minimum, etc.). Si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires ou qu’il les a mais ne désigne pas de défenseur, la direction de la procédure lui désignera un défenseur d’office.
- Défense d’office : la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense est considérée comme justifiée notamment lorsque le prévenu encourt une peine supérieure à quatre mois.
- Assistance judiciaire gratuite : la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si ses prétentions civiles ne sont pas vouées à l’échec.
Oui, vous pouvez être condamné par ordonnance pénale sans avoir été entendu. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre condamnation, il vous suffit de faire opposition.
Une ordonnance pénale est une proposition de jugement, prononcée par un-e Procureur-e ou un-e greffier-ère lorsque les infractions sont punies par une amende et/ou une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende ou une peine privative de liberté de 6 mois au plus.
Concernant la poursuite et la répression par une amende de certaines contraventions (notamment en matière de circulation routière), elles sont en principe traitées directement par les collaborateurs-trices du Ministère public. Les oppositions à l'ordonnance pénale sont toutefois traitées par un-e Procureur-e ou un- greffier-ère du Ministère public.
Si vous avez été condamné, vous n'êtes pas obligé de motiver pourquoi vous n'acceptez pas l'ordonnance pénale, mais c'est conseillé. Les frais sont suspendus jusqu'à la nouvelle décision. En revanche, si vous êtes plaignant, vous êtes obligé de motiver votre opposition.
Si votre opposition a été faite dans le délai, elle annule l'ordonnance pénale rendue contre vous et vous ne devez pas payer les frais. Le-la Procureur-e ou le/la greffier-ère examinera votre opposition. Il est donc conseillé de la motiver. Le-la Procureur-e ou le/la greffier-ère pourra décider s'il doit reprendre l'instruction, et donc éventuellement faire de nouveaux actes d’enquête ou entreprendre d'autres démarches. Ensuite il transmettra le dossier au/à la Juge pénal-e du Tribunal de première instance qui vous convoquera avant de rendre son jugement. Sur la base de votre opposition et des éventuelles démarches ultérieures du-de la Procureur-e ou du-de la greffier-ère, celui-ci pourra aussi renoncer à transmettre le dossier au/à la Juge et rendre une nouvelle ordonnance pénale ou une ordonnance de classement.
L’opposition doit être faite par écrit et transmise par courrier au Ministère public. Une opposition par courriel n’est pas valable.
L’instruction sert avant tout à faire toute la lumière sur les circonstances de l'infraction et sur la personnalité de l'auteur. Elle a pour objet de rassembler les preuves de l'infraction notamment dans le but de mettre l'affaire en état d'être jugée par un tribunal.
Le-la Procureur-e instruit à charge et à décharge. Il/-elle entend toutes les personnes concernées, peut ordonner diverses expertises, procéder à des perquisitions, proposer au Tribunal des mesures de contrainte de mettre en détention provisoire les personnes prévenues et ordonner tout acte d'enquête permettant d'établir l'état de fait.
Au terme de son instruction, le Ministère public peut ensuite soit:
- Mettre en accusation la personne prévenue devant la juridiction de jugement (Juge pénal-e, Tribunal pénal) ;
- Prononcer un classement s'il arrive à la conclusion qu'aucun acte punissable n'a été commis, qu’un empêchement de procéder existe ou qu'il n'est pas opportun de poursuivre la personne ;
- Rendre une ordonnance pénale.
Pour les cas où l’auteur de l’infraction ne peut pas être identifié, la procédure est suspendue dans l’attente d’éléments nouveaux.
Un sursis est un avertissement. La peine (jours-amende ou privation de liberté) ne doit pas être exécutée, à moins d'une révocation d’un sursis (cf. question 16). Les amendes ne sont jamais prononcées avec sursis et doivent toujours être payées.
Si, pendant la durée du sursis (de 2 à 5 ans), une nouvelle infraction est commise ou une règle de conduite est violée, le Ministère public examine toujours s'il faut révoquer le sursis. Si le sursis est révoqué, la peine devra être exécutée.
Le sursis commence à la date de l'ordonnance pénale. Par exemple, un sursis de 3 ans prononcé le 10 janvier 2020 prendra fin le 9 janvier 2023.
Oui, s’il n’y a pas lieu de craindre que vous vous enfuyiez ou que vous commettiez de nouvelles infractions. Toutefois, cette question n’est pas de la compétence du Ministère public mais du Service juridique – Exécution des peines et mesures, 2 rue du 24-Septembre, 2800 Delémont, T 032 420 56 30.
Depuis le 1er janvier 2018, le travail d’intérêt général n’est plus une peine mais une forme d’exécution de peine.
Si vous avez été condamné uniquement à une amende, cette condamnation ne sera pas inscrite au casier judiciaire, sauf si l'amende dépasse CHF 5'000.00. Toutes les autres condamnations (jours-amende ou peine privative de liberté, fermes ou avec sursis), sont inscrites au casier.
Pour les autorités judiciaires, les condamnations restent inscrites au casier judiciaire durant :
- 20 ans si vous êtes condamné à une peine privative de liberté de 5 ans ou plus ;
- 15 ans si vous êtes condamné à une peine privative de liberté entre 1 an et 5 ans ;
- 10 ans si vous êtes condamné à une peine privative de liberté ou pécuniaire de moins d'1 an.
Si vous demandez un extrait de votre casier judiciaire, les délais sont cependant plus courts. Par exemple en cas de sursis, l'inscription est éliminée automatiquement à la fin du délai du sursis.
La police et certains services cantonaux ont des compétences leur permettant d’allouer des amendes aux personnes contrevenant aux règles légales sans que des frais de procédure ne soient mis à sa charge. Lorsque la personne amendée ne paie pas son amende d’ordre ou forme opposition dans le délai de 10 jours, celle-ci est transmise au bureau des contraventions du Ministère public qui lance la procédure en matière de contraventions. Dès que la procédure est transmise au Ministère public, le contrevenant se verra supporter les frais judiciaires si sa culpabilité est confirmée.
C'est une procédure administrative qui concerne le permis de conduire (avertissement ou retrait du permis) et elle n'est pas de la compétence du Ministère public. Vous êtes invité à vous adresser à l’Office des véhicules jurassien, Route de la Communance 45, Case postale 763, 2800 Delémont, T 032 420 71 20.
En outre, il convient de distinguer l’émolument perçu par l’OVJ (mesure administrative) de l’amende décernée par le Ministère public (sanction pénale).
Le-la Procureur-e ou le-la greffier-ère décidera à la fin de son instruction si cette personne doit être condamnée ou non pour ce vol, mais il ne réglera pas la question du remboursement du montant volé qui ne le concerne pas. C'est donc à vous d'entreprendre des démarches, et même sans attendre l'éventuelle condamnation, devant les autorités civiles.