Delémont, le 8 mars 2013
Le Gouvernement transmet au Parlement deux projets de lois sur les établissements de détention et sur l´exécution des peines et mesures. Ces textes introduisent en particulier deux nouveautés : la création d’un article sur l’alimentation forcée d’un détenu en cas de grève de la faim, et la création d’un poste de directeur à la prison de Porrentruy. Les deux nouvelles lois remplaceront plusieurs textes légaux de rang inférieur et abrogeront une partie de la loi d´introduction au Code de procédure pénale suisse (LiCPP), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Les deux projets ont fait l´objet d´une consultation limitée aux entités administratives et judiciaires concernées.
La principale innovation du projet de loi sur les établissements de détention, qui fera office de « règlement » de la prison de Porrentruy et de l’Orangerie, est la création d´un article sur l´alimentation forcée d´un détenu en cas de grève de la faim. Ainsi, l’alimentation forcée d’un détenu pourra être ordonnée, sur préavis et sous la conduite d’un médecin, pour autant que le détenu soit en danger de mort ou coure un danger grave. Toutefois, si le détenu atteste par écrit qu’il refuse toute alimentation, sa volonté sera respectée pour autant que l’on puisse admettre qu’il a agi selon son libre choix et avec discernement.
Un second projet de loi a pour but de synthétiser les questions relatives à l'exécution des peines et mesures, à savoir à la mise en œuvre des jugements par l'autorité de placement, en dehors des questions liées aux conditions de détention. Cette nouvelle loi régit ainsi les activités de l'administration ou de la justice par rapport aux personnes devant exécuter une peine ou une mesure prononcée par le canton du Jura. La principale nouveauté est l´introduction d´un article qui permettra à l'autorité de renseigner la victime, à sa demande et à l´avance, de la date et de la durée d’un allégement octroyé à la personne condamnée ou d'une interruption de l’exécution. A ce titre, l'autorité devra déterminer dans quelle mesure elle informe la victime en application du principe de la proportionnalité.