République et canton du Jura

Vente et remise des médicaments vétérinaires : le Gouvernement adopte une nouvelle ordonnance

Date : 13.11.2013 10:39:00

Delémont, le 13 novembre 2013
 


Quiconque remet des médicaments dans une pharmacie, une droguerie ou tout autre commerce de détail doit posséder une autorisation cantonale. Cette disposition impose aux cantons de fixer les conditions et la procédure d'octroi pour faire le commerce de détail. Depuis 2004, sur le plan fédéral, l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires impose en plus aux cantons de désigner nommément le-la vétérinaire cantonal-e comme responsable de l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques dans les pharmacies vétérinaires privées, les commerces de détail dont l’assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires et les exploitations d’animaux de rente. C'est désormais chose faite dans le canton grâce à l'adoption par le Gouvernement d'une nouvelle ordonnance cantonale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014.


Par le biais de la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux, le législateur fédéral a renforcé le contrôle du marché des médicaments vétérinaires, en particulier dans le domaine des animaux de rente. Il s’agit de mieux protéger les animaux traités et par voie de conséquence, les consommateurs de denrées alimentaires d’origine animale. Une section entière de la loi ainsi que diverses dispositions sont consacrées au bon usage des médicaments vétérinaires. On note ainsi un renforcement des prescriptions et des contraintes lors de la remise de médicaments, qui sont soumises à des règles strictes. En 2004, le Conseil fédéral en a précisé les contours dans l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires. Ainsi par exemple, les vétérinaires et les agriculteurs sont tenus de documenter toute utilisation de médicaments, ainsi que les stocks dont ils disposent (journal de traitement et inventaire). Il impose également aux cantons de désigner nommément le-la vétérinaire cantonal-e comme responsable des contrôles et des inspections, dont la fréquence est également définie par la législation fédérale, ainsi que responsable de l’exécution de la législation sur les médicaments vétérinaires.   

D'autre part, la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques exige une autorisation cantonale pour celui qui dans une pharmacie, une droguerie ou un autre établissement de commerce de détail, remet des médicaments (autorisation de commerce de détail), et d’autre part, que les cantons en fixent les conditions et la procédure d’octroi tout en effectuant des contrôles périodiques. La législation cantonale actuelle en matière de vente des médicaments règle les autorisations pour les pharmacies publiques, les pharmacies d'établissement et les pharmacies privées des médecins, mais reste très imprécise en matière de commerce des médicaments vétérinaires.

Avec l'adoption d'une nouvelle ordonnance cantonale, le Gouvernement règle également les exigences en matière d'autorisation pour les pharmacies vétérinaires, les commerces zoologiques et apicoles qui remettent des médicaments à usage vétérinaire, en définissant de manière précise les conditions d'octroi et de délivrance des autorisations. L'autorisation sera délivrée par le Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes, sur préavis de la vétérinaire cantonale, également désignée comme responsable des contrôles et des inspections, ainsi que de l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques dans les pharmacies vétérinaires privées, les commerces de détail dont l’assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires et les exploitations d’animaux de rente.

Par contre, les pharmacies publiques et les drogueries qui proposent dans leur assortiment un choix de produits vétérinaires restent sous le contrôle de la pharmacienne cantonale, la plus grande part des médicaments vendus par ces entreprises étant destinée à l’usage humain. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) collaborera au besoin, à la demande de la pharmacienne cantonale.

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