Depuis quelques semaines, les Autorités cantonales mettent en place des dispositifs de lutte contre le virus COVID-19, lequel continue son expansion au sein de la population. Les mesures ont été réadaptées au fur et à mesure de l’évolution et sont désormais de plus en plus contraignantes pour l’ensemble des citoyens jurassiens.
Malgré les appels à la responsabilisation émis par les Autorités politiques et sanitaires, il est regrettable de constater que les mesures ordonnées ne sont pas respectées de tous. A titre d’exemple, il n’est pas rare de constater des regroupements de personnes, plus particulièrement de jeunes personnes (15 – 25 ans) dépassant les limites fixées par les décisions fédérales et cantonales. Par ces comportements dangereux, la santé de personnes à risque est mise en danger et les efforts fournis par les autorités et les citoyens consciencieux sont mis à mal.
Il est incontestable que les mesures adoptées portent atteinte aux libertés de tous. Toutefois, dans le contexte actuel, l’intérêt public est prépondérant au regard des libertés individuelles.
A titre préventif, et en complément aux directives des autorités politiques, le Ministère public, le Tribunal des mineurs ainsi que les corps de police appellent les citoyens au respect strict des mesures imposées en cette période de crise sanitaire. Il y a lieu par ailleurs de rappeler que le non-respect de ces mesures est constitutif d’infractions pénales poursuivies d’office et que tout comportement répréhensible sera dénoncé à l’autorité de poursuite pénale compétente. Une liste des principales infractions est jointe au présent communiqué pour information.
Code pénal (RS 311.0)
Art. 231 CP - Propagation d’une maladie de l’homme
Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus.
La tentative est admise lorsque la maladie n’a pas été transmise.
Art. 292 CP – Insoumission à une décision d’une autorité
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de l’amende.
Loi sur les épidémies (RS 818.101)
Art. 82 Délits
1 A moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave selon le code pénal1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement,
(…)
d. enfreint l’interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités (art. 38).
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire pour les délits visés à l’al. 1.
Art. 83 Contraventions
1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:
(…)
c. enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19);
(…)
g. se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34);
h. se soustrait à des mesures de quarantaine ou d’isolement qui lui ont été imposées (art. 35);
i. se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36);
j. contrevient à des mesures visant la population (art. 40);
k. enfreint les dispositions sur l’entrée et la sortie du pays (art. 41);
l. enfreint l’obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2);
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l’al. 1.
Art. 10d Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19)
Quiconque, intentionnellement, s’oppose aux mesures visées à l’art. 6, al. 1, 2 et 4, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal.