Afin de garantir la disponibilité des terrains libres non construits en zone à bâtir et de favoriser le développement vers l’intérieur du milieu bâti, les communes jurassiennes peuvent recourir au droit d’emption légal et contractuel.
Contexte
Selon l’art. 15 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les terrains classés en zone à bâtir doivent être équipés et bâtis dans un délai de quinze ans à compter de leur mise en zone. Dans les faits, certains terrains classés en zone à bâtir et équipés ne sont pas construits dans ce délai.
Avec les nouvelles exigences introduites par la révision de la LAT approuvée par le peuple suisse en 2013 (développement vers l’intérieur, milieu bâti compact, disponibilité des terrains constructibles, etc.), la logique de thésaurisation de terrains propres à la construction n’est plus possible. Pour y remédier, l’art. 15a al. 1 LAT précise que « les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation ».
Ainsi, le droit d’emption légal a été introduit, le 1er janvier 2016, dans la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT ; RSJU 701.1) afin de permettre aux communes de garantir la disponibilité des terrains situés en zone à bâtir (art. 45b LCAT). Suite à la révision totale de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 19 mars 2025, l’art. 45b LCAT est devenu le nouvel art. 132 LATC.
Les nouvelles dispositions prévoient que les biens-fonds affectés à la zone à bâtir doivent être utilisés conformément à leur affectation dans les six ans dès la réalisation de l'équipement technique du quartier (art. 132 al. 1 LATC). Si les biens-fonds ne sont pas construits dans ce laps de temps, la commune dispose d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur tout ou partie de la surface concernée, pour autant que l’intérêt public prime l’intérêt privé (art. 132 al. 2 LATC). Le droit d’emption légal vise à offrir à la commune la possibilité d’acheter le terrain qui a été mis en zone mais qui n’a pas été construit.
L’art. 132 al. 4 LATC permet également aux communes de recourir au droit d’emption contractuel. Une commune peut conclure avec les propriétaires un contrat de droit administratif qui fixe un droit d’emption en faveur de la commune dans un délai plus bref que celui de l’art. 132 al. 1.
Lors de la révision totale de la LATC, le champ d’application du droit d’emption légal a été élargi aux constructions à l’abandon (art. 133 LATC) ainsi qu’aux friches urbaines, industrielles et artisanales (art. 134 LATC), cela afin de donner de nouveaux outils pour favoriser le développement vers l’intérieur du milieu bâti.
Guide d’application du droit d’emption
Afin de de donner un aperçu du droit d’emption et d’expliquer, dans les grandes lignes et sans exhaustivité aucune, ce qu’est le droit d’emption et comment il s’exerce, la Section de l’aménagement du territoire (SAM) du Service du développement territorial (SDT) a élaboré un guide d’application du droit d’emption. Ce guide se compose d’une description des principaux enjeux et processus relatifs à l’application du droit d’emption et est également accompagné de modèles.



