Cette FAQ donne un aperçu des principales questions en lien avec les modifications de l’OPer entrées en vigueur au 1er janvier et 1er février 2026. Pour le règlement des cas individuels, seules les dispositions légales font foi.
Sommaire : Cliquez sur une thématique pour voir les questions associées.
Foire aux questions (FAQ) : Pour afficher la réponse, cliquez sur la question. Cliquez à nouveau pour la cacher.
Activités de jeunesse (art. 83 OPer)
Oui, vous réunissez les conditions pour bénéficier d’un congé de jeunesse au sens de l’art. 83 OPer. Ce congé est en effet octroyé en cas de participation bénévole à une activité destinée à des enfants ou adolescents, dans une fonction de direction, d’encadrement ou de conseil, dans le domaine social ou culturel. Un congé peut également être accordé pour des cours de formation ou perfectionnement en vue de participer aux activités précitées.
Activités J+S et J+M (art. 81 OPer)
Oui, si vous participez à un cours de base ou à une formation continue J + S, vous pouvez bénéficier d’un congé J +S au sens de l’art. 81, alinéa 1, OPer.
Non, un employé ne peut pas bénéficier de plusieurs congés J+S cumulativement au cours d’une année civile.
Non, les indemnités journalières APG reviennent à l’employeur quand bien même le cours se déroule durant le week-end ou les vacances. Les indemnités journalières APG sont en effet toujours versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser le salaire au collaborateur, conformément à l’art. 19 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Ainsi, le collaborateur doit, dans tous les cas, transmettre le formulaire APG au Service des ressources humaines.
Activités sportives ou artistiques de haut niveau (art. 80 OPer)
Non, seuls les titulaires d’une carte Swiss Olympic Talent National (N) peuvent bénéficier d’un tel congé et seulement lorsqu’ils sont sélectionnés pour participer à des compétitions de niveau international. En revanche, le collaborateur a la possibilité de demander un congé (vacances ou heures) pour assister à cet événement.
Activités sportives et culturelles (art. 82 OPer)
Oui, pour autant qu’il s’agisse d’un camp annoncé à J+ S et organisé par une école, vous aurez droit à un congé payé de 5 jours conformément à l’art. 82, alinéa 1, OPer, même si vous n’êtes pas au bénéfice d’une reconnaissance J+S.
Oui, à condition qu’il s’agisse d’une activité soutenue financièrement et reconnue d’importance cantonale par l’Office de la Culture.
Adoption (art. 106 OPer)
Oui, il faut que l’enfant placé en vue d’adoption ait moins de 12 ans révolus.
Lorsque les deux parents sont des employés de l’Etat, un seul congé d’adoption est octroyé. Un partage des 16 semaines est possible entre eux.
Allaitement (art. 104 OPer)
Oui, vous aurez droit, sur présentation d’un certificat, à un congé d’allaitement payé de 4 semaines. Ce certificat, émanant d’un-e gynécologue, pédiatre, sage-femme ou service de puériculture, doit être présenté avant la fin du congé de maternité.
Au terme du congé d’allaitement de 4 semaines, vous pourrez bénéficier d’une heure de congé par journée complète de travail et de 30 minutes par demi-journée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge d’un an.
Un certificat attestant l’allaitement devra être fourni chaque mois au Service des ressources humaines ou aux Service de l’enseignement ou de la formation postobligatoire pour le personnel enseignant.
Au terme du congé d’allaitement de 4 semaines, vous pourrez bénéficier de 30 minutes par demi-journée comprenant au moins 4 périodes suivies jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge d’un an. La direction de l'école, en concertation avec le SEN ou le SFP, organisera le remplacement.
En cas d’allaitement, le temps de travail est plafonné à 8h12 pour une journée complète ou 4h06 pour une demi-journée. Ce congé permet en effet de prendre du temps pour allaiter son enfant, mais pas de faire des heures excédentaires comme c’est le cas également en cas de maladie ou de visite médicale par exemple.
Autre parent (paternité) (art. 105 OPer)
Le père ou l’épouse de la mère. Plus précisément, il s’agit:
- du père légal de l’enfant au moment de sa naissance ou de celui qui le devient durant les 6 mois qui suivent, par reconnaissance ou jugement en paternité ;
- de l’épouse de la mère si elle est mariée avec la mère biologique au moment de la naissance et que l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme.
Dans une famille avec 2 pères, comme la Suisse interdit le recours à la maternité de substitution, seul le père biologique qui a introduit une procédure en reconnaissance de l’enfant en Suisse et qui se voit ainsi conférer le statut légal de père aura droit au congé de l’autre parent. L’autre père n’aura par contre pas de droit à un congé.
Déménagement (art. 102 OPer)
Vous pouvez prétendre à 2 jours de congé payé, à prendre au moment du déménagement, peu importe la grandeur de l’appartement ou de la maison, ainsi que le lieu de déménagement.
Deuil (art. 102 OPer)
Non, vous n’avez pas droit à un congé de courte durée pour un événement qui tombe durant les vacances ou les jours compensés (ponts). Les congés de courte durée permettent de libérer le collaborateur de l’obligation de travailler.
Oui, vous aurez droit à un jour de congé pour deuil étant donné que le partenaire qui fait ménage commun avec votre mère est considéré comme un beau-parent au sens de l’art. 102 OPer.
Enfant gravement atteint dans sa santé (art. 106a OPer)
Dans la situation d’un enfant hospitalisé pour une maladie grave, un congé payé pour enfant gravement atteint dans sa santé allant jusqu’à 14 semaines peut être octroyé. Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :
- changement majeur de l’état physique ou psychique de l’enfant ;
- évolution difficilement prévisible ou pronostic d’une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ;
- besoin accru de prise en charge par un parent, qui doit interrompre ou diminuer son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
Mariage (art. 102 OPer)
Non, un congé de courte durée ne peut être pris que lors de l’événement qui le justifie et les jours qui suivent.
Oui, vous pouvez fractionner votre congé mariage sur les deux événements.
Maternité (art. 103 OPer)
Une prolongation du congé de maternité de 56 jours au maximum est possible en cas d’hospitalisation du nouveau-né et si les conditions de l'art. 16c LAPG sont remplies, à savoir que le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance et que la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité. Une attestation d’hospitalisation de l’enfant doit être remise au Service des ressources humaines.
Parent survivant (art.103a et 105a OPer)
Oui, il existe des congés pour les parents survivants :
- En cas de décès de la mère durant les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, l’autre parent a droit à un congé payé de 16 semaines ;
- En cas de décès de l’autre parent durant les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à 2 semaines de congé payé.
Perfectionnement professionnel / redevance-temps (art 137-149a OPer)
Non, le temps consacré à la formation continue est comptabilisé, indépendamment du taux d’occupation, à raison de 8h12 par journée complète et 4h06 par demi-journée de formation, quel que soit le lieu de la formation.
Oui, lorsque la journée de formation se déroule sur une journée entière, vous pouvez comptabiliser une journée à raison de 8h12 dans votre horaire, peu importe votre taux d’occupation.
Les frais engendrés par des cours de perfectionnement et de formation sont portés sur un décompte de frais spécifique (disponible sur Djazy) et non sur le décompte de frais professionnels usuel du collaborateur.
Cela dépend du montant engagé par l’Etat (soit les frais de cours, taxes d’examen, salaire et charges sociales durant la formation).
Lorsque le montant engagé par l’Etat est inférieur à Fr. 10'000.--, aucune redevance-temps n’est fixée.
En revanche, si le montant engagé dépasse Fr. 10'000.--, la décision de formation mentionnera une redevance-temps d’une durée de 1 à 3 ans, selon l’échelle prévue à l’art. 144 OPer. En cas de départ anticipé, l’employé devra alors rembourser les frais engagés par l’employeur proportionnellement à la durée de travail non effectuée.
Lorsque le perfectionnement professionnel est interrompu pour des raisons impératives (notamment un changement fondamental dans l’organisation familiale, une maladie, un accident, une invalidité, un échec), il peut être renoncé totalement ou partiellement au remboursement.
Oui, étant donné que les modifications de l’OPer, entrées en vigueur au 1er février 2026, sont plus avantageuses pour le personnel, elles s’appliquent également aux situations en cours, soit aux employés concernés par une redevance-temps non encore échue. Ainsi, en cas d'annonce de départ, le calcul de la redevance-temps sera revu et adapté à la nouvelle échelle, plus favorable.
Prise en charge d’un proche (art. 78 OPer)
Non, il s’agit ici d’un rendez-vous fixé à l’avance. Le congé payé de prise en charge d’un proche ne peut être utilisé qu’en cas de situation imprévisible ou urgente.
Non, étant donné que l’opération est prévue de longue date, vous avez la possibilité de vous organiser. Votre temps de travail peut être planifié de manière à pouvoir vous occuper d’un proche malade, tout en régulant vos heures de travail sur la semaine, sans générer un solde d’heures négatif (heures variables, télétravail, etc.).
Comme il s'agit d'une situation imprévisible et urgente, vous avez droit à un congé de prise en charge d'un proche. La direction de l'école, en concertation avec le SEN ou SFP, déterminera s'il y a lieu de prévoir un remplacement ou si une suppléance s'avère nécessaire.
Oui, il s’agit ici d’une situation imprévisible et urgente ouvrant le droit au congé payé de prise en charge d’un proche.
Par proche, on entend :
- les parents en ligne ascendante ou descendante, soit les enfants, les parents, les petits-enfants, les grands-parents, les arrières grands-parents ;
- les frères et sœurs ;
- le conjoint ;
- les beaux-parents, c’est-à-dire le père et la mère du conjoint ou du concubin du collaborateur ou, dans une famille recomposée, le conjoint ou le concubin du père ou de la mère du collaborateur ;
- les enfants d’un autre lit ;
- le partenaire faisant ménage commun avec l’employé.
Réduction du droit aux vacances (art. 99 OPer)
Un délai de carence de 60 jours par année civile s’applique. Ainsi, dans ce cas de figure, il n’y aura pas de réduction sur la période de novembre à décembre (moins de 60 jours). Par contre, une réduction sera opérée à partir du 61ème jour d’absence sur la période de janvier à mars.
Non, les congés non payés de courte durée (un mois au plus) ne sont pas soumis à la réduction du droit aux vacances.
En cas de congé non payé (de plus d’un mois), la réduction s’opère dès le 1er jour d’absence proportionnellement à la durée d’absence. Etant donné que vous aurez été absent durant 6 mois, votre droit aux vacances sera ainsi réduit de moitié. Le droit aux vacances s’acquiert en effet à raison de l’activité.
Cela dépend de la durée de votre arrêt maladie. En effet, un délai de carence de 90 jours s’applique pour les empêchements de travailler liés à la grossesse. Ainsi, si votre absence maladie était inférieure à 90 jours, votre droit aux vacances ne sera pas réduit. De plus, la réduction du droit aux vacances ne s’opère pas durant les périodes de congé de maternité ou durant les autres congés familiaux.
Visite médicale (art. 77 OPer)
Oui, lorsqu’il n’est pas possible de fixer la visite médicale durant votre temps libre (urgence ou manque de disponibilité du médecin), le temps nécessaire à la visite médicale comptera comme temps de travail jusqu’à concurrence de 2 jours par année civile, au prorata du taux d’occupation. Le total des heures de la journée (cumul des heures de travail effectuées et du temps consacré à la visite médicale) ne peut toutefois dépasser l’horaire quotidien.
Seul le temps consacré à la visite médicale et aux déplacements jusqu’au lieu de rendez-vous peut être pris en compte dans le timbrage.
Pour rappel, l’utilisation de ce congé est limitée à 2 jours par année civile, au prorata du taux d’occupation, dans les situations où il n’est pas possible de prendre rendez-vous en dehors des heures de travail et la journée de travail sera plafonnée selon l’horaire quotidien (il n’est en effet pas possible de comptabiliser des heures en sus dans cette situation).



