Les dispositifs d’alarmes reliées à la police cantonale jurassienne (type I) ou à un centre collecteur (type II) sont soumis à l’Ordonnance du 11 décembre 2018 concernant les centrales et les dispositifs d’alarme.

L’Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme s’applique à l’installation, à la modification et à l’utilisation de dispositifs d’alarme destinés à protéger les personnes ou les bien contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous contrainte et les prises d’otage. Elle n’est pas applicable aux dispositifs d’alarme montés sur des véhicules ou dont sont équipées des personnes, aux alarmes d’urgence médicale et aux alarmes incendie.

Chaque dispositif d’alarme de types I ou II est soumis à autorisation.

Sont appelés centres collecteurs d’alarmes, les organismes privés disposant d’une permanence téléphonique, qui reçoivent des informations d’alarme transmises par un dispositif installé chez un détenteur, en vue de demander une levée de doute.

Les centres collecteurs d’alarmes doivent disposer :

  • d’un personnel compétent et en nombre suffisant, placé sous l’autorité d’un chef de centrale;
  • d’installations techniques adaptées à leur mission;
  • d’une permanence téléphonique gérée par des opérateurs 24 heures sur 24, tous les jours de l’année.

Les locaux d’un centre collecteur d’alarmes situés de plain-pied ou facilement accessibles doivent être sécurisés, notamment par la pose de verre anti-effraction ou pare-balles, la mise en place d’un contrôle d’accès ou, le cas échéant, d’un sas asservi.

Les raccordements reliés à la police cantonale sont prioritairement accordés aux établissements exposés en raison de leurs activités, tels que les banques, les offices postaux et d’encaissement, les unités administratives de l’Etat, les exploitations industrielles et les bijouteries.

Les installations de propriétés privées, des unités administratives des communes et des commerces en général ne sont raccordées avec une alarme de type I que dans des cas exceptionnels, notamment si :

  • la vie ou la santé de personnes est exposée à un danger concret;
  • des objets d’art de grande valeur ou des biens culturels irremplaçables doivent être  protégés;
  • les ouvrages sont exposés, de par leur situation ou leur fonction, à un danger particulier.

Le raccordement et l’exploitation d’un dispositif d’alarme de type I et II sont soumis à des émoluments dont les montants sont fixés par le décret fixant les émoluments de l’administration cantonale.

Alarme type I (reliée police)

1 ère année ; CHF 700.00 (comprend l’établissement du dossier et la taxe annuelle),

2 ème année ; CHF 430.00. En cas d’intervention pour une levée de doute, un émolument de CHF 270.00 est perçu dès la troisième intervention par année civile.

Alarme type II (reliée centre collecteur)

1 ère année ; CHF 350.00 (comprend l’établissement du dossier et la taxe annuelle),

2 ème année ; CHF 215.00. En cas d’intervention pour une levée de doute, un émolument de CHF 270.00 est perçu dès la troisième intervention par année civile.

Un émolument de CHF 350.00 est perçu en cas de levée de doute effectuée par la police pour le compte d’un détenteur d’une alarme non reliée à la police cantonale et non reliée à un centre collecteur (par exemple, une personne ou une entité qui a relié son alarme sur son téléphone portable et qui sollicite la police pour la levée de doute).

Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de contacter le Bureau AAES.