Lorsqu'un conducteur commet une infraction aux prescriptions sur la circulation routière et que la procédure prévue par la Loi sur les amendes d'ordre (voir liste des amendes d'ordre) n'est pas applicable, une mesure administrative est prononcée.
L'autorité administrative du canton de domicile - soit l'OVJ pour le canton du Jura - est compétente pour notifier toute mesure administrative prévue par la Loi sur la circulation routière. Les mesures administratives prononcées en application de la loi précitée et de l’Ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière sont notamment les suivantes:
- refus d'octroi d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire;
- avertissement;
- retrait d'admonestation du permis de conduire d'une durée déterminée;
- interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger;
- course de contrôle ou nouvel examen de conduite;
- convocation à un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin reconnu ou un psychologue du trafic;
- retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée en raison d'une inaptitude à la conduite;
- convocation à un cours d'éducation routière.
Pour qualifier le degré de l'infraction commise, il n'est pas tenu compte de la bonne réputation du conducteur ni du besoin professionnel du permis de conduire. L'autorité administrative cantonale est liée par le droit fédéral.
Les durées minimales de retrait ne peuvent pas être réduites.
Commet une infraction légère la personne qui:
- en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
- conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
- enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
En application de l'article 16a, al. 3 LCR, l'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, aucune mesure n'a été prononcée (disposition légale applicable en cas de récidive : art. 16a, al. 2 LCR)
Commet une infraction moyennement grave la personne qui:
- en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
- conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
- enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
- conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
- soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage.
En application de l'article 16b, al. 2, let. a LCR, l'auteur d'une infraction moyennement grave fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois au minimum (disposition légale applicable en cas de récidive : art. 16b, al. 2, let. b - f).
Commet une infraction grave la personne:
- en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
- conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
- conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
- s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
- prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
- conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
En application de l'article 16c, al. 2, let. a LCR, l'auteur d'une infraction grave fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum (disposition légale applicable en cas de récidive : art. 16c, al. 2, let. b - e).
Types d'infractions
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures suivantes sont ordonnées lors d'une première infraction sauf circonstances éventuelles aggravantes.
Les mesures administratives liées à un excès de vitesse varient selon le lieu de l’infraction : en localité, hors localité ou sur autoroute.
| Dépassement | Mesures administratives |
|---|---|
| de 1 km/h à 15 km/h | Amende d'ordre |
| de 16 km/h à 20 km/h | Avertissement |
| de 21 km/h à 24 km/h | 1 mois de retrait (minimum légal - Art. 16b LCR) |
| de 25 km/h et plus | 3 mois de retrait (minimum légal - Art. 16c LCR) |
| Dépassement | Mesures administratives |
|---|---|
| de 1 km/h à 20 km/h | Amende d'ordre |
| de 21 km/h à 25 km/h | Avertissement |
| de 26 km/h à 29 km/h | 1 mois de retrait (minimum légal - Art. 16b LCR) |
| de 30 km/h et plus | 3 mois de retrait (minimum légal - Art. 16c LCR) |
| Dépassement | Mesures administratives |
|---|---|
| de 1 km/h à 25km/h | Amende d'ordre |
| de 26 km/h à 30 km/h | Avertissement |
| de 31 km/h à 34 km/h | 1 mois (minimum légal) de retrait (Art. 16b LCR) |
| de 35 km/h et plus | 3 mois (minimum légal) de retrait (Art. 16c LCR) |
En localité, hors localité, semi-autoroute et autoroute
| Dépassement |
Mesure administrative: |
|---|---|
| d'au moins 40km/h | où la limite est fixée à 20-30 km/h |
| d'au moins 50km/h | où la limite est fixée à 40-50 km/h |
| d'au moins 60km/h | où la limite est fixée à 60-80 km/h |
| d'au moins 80km/h | où la limite est fixée à + de 80 km/h |
Tout conducteur de véhicule doit s'attendre, en tout temps, à un contrôle de sa capacité de conduire. Les tests d'alcoolémie peuvent être systématiques même sans indice d'une ébriété. Lors d'un accident, les conducteurs de véhicule comme aussi les autres usager de la route impliqués doivent compter avec un tel contrôle.
Seuils limites légaux
| Taux d’alcool dans le sang | Taux d’alcool par litre d’air expiré | |
|---|---|---|
|
Influence de l’alcool ( RS 741.11) |
0,10 gramme pour mille ou plus | 0,05 miligramme ou plus par litre d’air expiré |
| Etat d’ébriété (RS 741.13) | 0,50 gramme pour mille ou plus | 0,25 miligramme ou plus par litre d’air expiré |
| Taux d’alcool qualifié (RS 741.13) | 0,80 gramme pour mille ou plus | 0,40 miligramme ou plus par litre d’air expiré |
Infraction légère (art. 16a al. 1 let. b et c LCR)
Une infraction est qualifiée de légère lorsqu'une personne :
- conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang et ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
- ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool pour certains conducteurs (les chauffeurs qui transportent des personnes ou des marchandises à titre professionnel, les élèves conducteurs et leurs accompagnants, les détenteurs d'un permis à l'essai entre autres art. 31, al. 2bis) et ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
Infraction moyennement grave (art. 16b al. 1 let. b et b bis LCR)
Une infraction est qualifiée de moyennement grave lorsqu'une personne:
- conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang et qui commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
- ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool pour certains conducteurs (les chauffeurs qui transportent des personnes ou des marchandises à titre professionnel, les élèves conducteurs et leurs accompagnants, les détenteurs d'un permis à l'essai entre autres art. 31, al. 2bis) et qui commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière.
Infraction grave (art. 16c al. 1 let. b LCR)
Une infraction est qualifiée de grave lorsqu'une personne:
- conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang.
En cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 miligramme ou plus par litre d'air expiré, la personne concernée fera l'objet d'une enquête et sera astreinte à un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite (art 15d LCR, 5a bis et 28a OAC).
Exécution de la décision
Pendant la durée du retrait, le permis de conduire doit être déposé auprès de l'Office des véhicules (OVJ).
Le permis de conduire peut être remis soit:
- directement au guichet à Delémont
- par envoi postal recommandé, c'est la date de l'envoi postal (sceau postal) qui détermine le début de l'exécution de la mesure
- auprès d'un poste de la Police cantonale jurassienne
A l'expiration du retrait de permis, il sera renvoyé par la poste à son titulaire.
Une mesure de retrait de durée déterminée est fixée en mois. Prenons l'exemple d'un retrait d'une durée d'un mois. Si un permis est déposé le 15 janvier, il sera restitué pour le 15 février.
Régime d’exception applicable aux conducteurs professionnels en cas de retrait de permis pour infraction légère
Dès le 1er avril 2023, les conducteurs professionnels ont la possibilité de demander une autorisation de conduire valable pendant la période de retrait du permis pour effectuer des trajets nécessaires à l’exercice de leur profession.
Cette autorisation est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- Le retrait faisant l’objet de la demande d’autorisation est consécutif à une infraction légère ;
- Le permis n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq dernières années ;
- Le permis est retiré à titre d’admonestation et pour une durée déterminée.
Le trajet pour se rendre sur le lieu de travail n’est pas considéré comme nécessaire à l’exercice de la profession et ne saurait être pris en compte pour la délivrance de l’autorisation.
Doivent être considérés comme trajets nécessaires à l’exercice de la profession les trajets constituant l’activité professionnelle à proprement parler à savoir une activité qui consiste à transporter des marchandises ou des personnes moyennant salaire. Cette notion est interprétée au sens strict.
Ladite autorisation est soumise à un émolument de CHF 25.00 en application de l’art. 22 ch. 7.9 DEmol (RSJU 176.21).
Extrait SIAC
Toute décision afférente aux mesures administratives (retrait du permis de conduire, avertissement, refus d'admission à la circulation, etc.) est enregistrée dans le système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC).
Les principales mesures qui restent enregistrées et conservées 10 ans après leur échéance ou révocation sont les suivantes :
- les refus et retraits de permis de conduire et de permis d'élève conducteur ;
- les annulations du permis de conduire à l’essai ;
- les interdictions de circuler ;
- les interdictions d’utiliser un permis délivré à l’étranger.
Les avertissements restent enregistrés et conservés pendant 5 ans.
Les mesures enregistrées ne sont éliminées du SIAC qu’après l’échéance de la dernière période de conservation prescrite.
Si vous habitez dans le canton du Jura, vous pouvez obtenir un extrait tiré du système d'information relatif aux mesures administratives. Vous pouvez en faire la demande simplement par courrier postal,par e-mail ou via la prestation du guichet virtuel, en nous fournissant les pièces suivantes :
- le formulaire
- une copie de votre permis de conduire, de votre passeport ou de votre carte d’identité.
Un émolument de CHF 26.25 vous sera facturé avant l’établissement de l’extrait SIAC (art. 22 ch. 9.7 DEmol - RSJU 176.21). Ce dernier vous sera adressé par voie postale dans les meilleurs délais, dès réception de votre paiement..
Infraction à l'étranger
Retrait du permis de conduire après une infraction commise à l'étranger
Art. 16cbis1 LCR
- Après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes:
- une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger;
- l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c.
- Les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 89c, let. d), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.
Via Sicura
Plus de sécurité sur la route grâce à Via sicura
Moins de morts et de blessés sur les routes suisses : voilà l’objectif de Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, adopté par le Parlement le 15 juin 2012. Le délai référendaire a expiré le 4 octobre 2012 sans avoir été utilisé. Les mesures seront mises en œuvre par étapes (cf. Feuille d’information).
L'objectif du programme est clair : s'assurer que seuls des automobilistes bien formés et capables de conduire se déplacent dans des voitures sûres et sur des routes clémentes. Dans cette optique, il s'agit avant tout d'entreprendre des actions dans les domaines suivants :
- sensibilisation de la population
- comportement des usagers de la route
- sécurité des véhicules et de l'infrastructure routière




