Quel est le premier jour du délai d’une publication dans le Journal officiel ?

Le Code de procédure administrative (Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle, RSJU 175.1) traite de cette question (art. 44 à 48), et en particulier l’article 44, alinéa 1, qui précise que « les délais commencent à courir le lendemain du jour de la communication ou de l’événement qui les déclenche ». Une jurisprudence du Tribunal cantonal de 2013 confirme que « le délai dont le dies a quo (jour qui fait courir le délai) est la publication au Journal officiel ne commence à courir que le lendemain du jour où le Journal officiel publiant l’acte en question est porté à la connaissance du public. » Le Journal officiel étant imprimé le mercredi et disponible à la vente le jeudi, le premier jour du délai, le dies a quo, est donc le vendredi. 

PV d’une assemblée communale : quelles règles pour la publication sur Internet ?

Les communes qui publient le procès-verbal de l’assemblée communale sur Internet doivent respecter certaines règles en lien avec la protection des données. Ainsi, le nom des citoyens qui expriment une opinion lors de l’assemblée ne doit pas figurer sur la version en ligne du PV, ou plus précisément, ne doit pas pouvoir être trouvé lors d’une recherche sur Internet. Selon la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT / RSJU 170.41), les opinions font partie des données sensibles, donc dignes de protection. Lorsqu’une information est publiée sur le web, l’émetteur en perd la maîtrise et ne peut pas s’assurer qu’elle soit complètement retirée d’Internet en cas de besoin. Un citoyen qui donne une opinion en assemblée a droit à ce que cette opinion ne soit pas en ligne « ad vitam aeternam ». Pour se conformer à la CPDT, il convient de rédiger deux versions du PV de l’assemblée communale : la version intégrale, consultable par les citoyens de la commune au Secrétariat communal, et la version en ligne, qui se doit d’être édulcorée concernant les noms des intervenants non membres des autorités (utilisation des initiales ou de formes générales telles que « un citoyen considère que…, il a été proposé que… »). A titre d’exemple, le Journal Officiel est publié en version papier, version intégrale qui fait foi, et en version Internet, édulcorée des données sensibles dignes de protection.

Séances du Conseil communal : quel accès aux procès-verbaux des précédentes législatures ?

Si les PV des séances de l’organe supérieur de la commune (assemblée communale et conseil général/de ville) doivent être tenus à la disposition des ayants droit à des fins de consultation (art. 32, al.3 de la loi sur les communes, RSJU 190.11), il n’en va pas de même pour les PV du Conseil communal. La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE, RSJU 170.41) précise que « les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles » (art. 69, al.3). Les PV du Conseil communal ne sont donc pas accessibles aux personnes qui n’ont pas participé auxdites séances, donc aux nouveaux élus. Cette règle vaut également pour les communes qui disposent d’un logiciel de gestion des séances du Conseil communal. Il se peut toutefois qu’un nouveau conseiller communal ait besoin, pour la conduite d’un dossier, d’avoir accès à des délibérations tenues avant son entrée en fonction. La pratique suivante est dès lors préconisée par le délégué aux communes : avec l’accord du Conseil communal, le secrétaire communal est autorisé à communiquer aux nouveaux élus des extraits de procès-verbaux amputés des données personnelles protégées par la Convention susmentionnée, à savoir « toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable » (art. 14, let. a CPDT-JUNE). Pour résumer : pas d’accès automatique aux PV précédents pour les nouveaux élus, mais sur demande au secrétaire communal qui amputera l’extrait demandé des données personnelles qu’il contient.

Cas pratiques

Tirés du cours de formation 2023 pour les élus des communes jurassiennes

  • Incompatibilité liée à la parenté ?

En début de législature, le conseil communal doit nommer la commission permanente sur les chemins en application du règlement d’organisation, lors de la séance de l’exécutif, un membre propose un nom car cette personne possède les compétences-métier dans ce domaine. Cependant, ladite personne est le frère du maire…

Question :

Est-ce que cette personne peut être nommée par le Conseil communal ?

Réponse :

Oui. La loi sur les communes, à son article 12 précise que les frères ou sœurs ne peuvent pas faire partie ensemble d’une autorité communale. L’exécutif (Conseil communal) et les commissions sont deux autorités distinctes selon l’article 82 de la LCom.

  • Devoir de diligence et de discrétion ?

Un citoyen arrive à l’administration et indique à la Secrétaire communale que la veille au soir, deux conseillers communaux étaient à la « Stammtisch » du bistrot du village et parlaient à haute et intelligible voix d’un dossier concernant uniquement le Conseil communal avec deux autres citoyens ne faisant pas partie du Conseil communal.

Question :

Qu’elle doit être la réaction du Conseil communal ?

Réponse :

L’article 6 du règlement d’organisation et d’administration type indique que les membres des autorités sont tenus à la discrétion. Le Conseil communal doit vérifier les dires du citoyen. Si le cas s’avère véridique, l’article 34 LCom s’applique. Celui-ci précise que les membres d’une autorité qui manquent à leur devoir intentionnellement ou par négligence, sont passible d’une sanction disciplinaire prononcées par le conseil communal. Il peut se contenter d’un avertissement.

  • Collégialité ?

Un problème de personne s’invite à la table du Conseil communal. En effet, deux conseillers communaux sont voisins et des conflits de voisinage ont éclaté depuis deux ans entre les deux membres susmentionnés. Lors des débats du Conseil, ces deux personnes se critiquent mutuellement, refusent réciproquement toutes idées venant de l’une ou l’autre personne et retardent les affaires courantes à traiter.

Question :

Qu’elle doit être la réaction du Conseil communal ?

Réponse :

Dans ce cas, l’article 6 du règlement d’organisation et d’administration type s’applique également. Celui-ci indique que les membres des autorités sont tenus d’accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et se montrer digne de leurs fonctions par leur attitude. Lors d’une séance du Conseil communal, un médiateur interne au conseil communal, par exemple le Maire dans ce cas, doit demander aux personnes intéressées de ne pas mélanger leurs problèmes privés aux intérêts de la commune. Si les disfonctionnements persistent, l’article 34 LCom s’applique également.

  • Compétences financières

L’école primaire de la commune est devenue trop exiguë pour accueillir tous les élèves, un nouveau bâtiment doit être construit. Un crédit d’investissement de 2 millions a été accepté par le législatif pour ce faire. Lors des travaux, une opportunité d’ajouter des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment pour un montant de 500'000 francs est arrivée aux mains du Conseil communal.

Question :

Comment doit procéder le Conseil communal face à ce crédit supplémentaire ?

Réponse :

L’article 16, alinéa 1, lettre b) du règlement d’organisation et d’administration type précise qu’en cas de dépassement de crédit d’engagement pour autant qu’il dépasse 10% le crédit autorisé, la compétence revient au législatif. Nous vous rendons attentif à l’article 59 du décret sur les communes qui précise que lorsqu’un crédit d’engagement ne suffit plus à l’accomplissement de la tâche à laquelle il était destiné, les dépenses supplémentaires nécessaires doivent être décidées par le biais d’un crédit supplémentaire.

En outre, les crédits supplémentaires doivent être soumis à l’organe compétent avant que les nouveaux engagements financiers soient contractés.

Si un crédit supplémentaire est demandé et que la commune a déjà contracté des engagements, cette dernière doit faire examiner s’il y a eu violation du devoir de diligence et si des mesures doivent être prises.