Infraction légère

Commet une infraction légère la personne qui:

  • en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
  • conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
  • enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.

En application de l'article 16a, al. 3 LCR, l'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, aucune mesure n'a été prononcée (disposition légale applicable en cas de récidive : art. 16a, al. 2 LCR)

Infraction moyennement grave

Commet une infraction moyennement grave la personne qui:

  • en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
  • conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
  • enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;
  • conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;
  • soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage.

En application de l'article 16b, al. 2, let. a LCR, l'auteur d'une infraction moyennement grave fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois au minimum (disposition légale applicable en cas de récidive : art. 16b, al. 2, let. b - f).

Infraction grave

Commet une infraction grave la personne:

  • en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
  • conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
  • conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
  • s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
  • prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
  • conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

En application de l'article 16c, al. 2, let. a LCR, l'auteur d'une infraction grave fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum (disposition légale applicable en cas de récidive : art. 16c, al. 2, let. b - e).